Article
M 50 : Dépôts et réserves de produits dangereux intégrés
dans les bâtiments accessibles au public
§
1.
Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section
X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux
étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions
de l'article CO 28 (§ 1).
§
2. A tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux
doit être fait à l'abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs,
projecteurs, soleil, etc.).
§
3. Le poids des hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs
formes et des matières inflammables du 1er groupe, telles que
définies à l'article R. 233-14 du code du travail, est limité
à 2000 kilogrammes au total par exploitation et réparti dans un
ou plusieurs locaux.
Ces locaux doivent posséder une ventilation haute et basse permanente
d'une section minimale chacune de 2 décimètres carrés ; la ventilation
basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur
l'extérieur.
§
4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1re
catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° CL, avec
celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont
le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL,
sont limitées à 3000 litres par local ; les liquides inflammables
de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL
mais inférieur ou égal à 60° GL n'étant toutefois comptés que
pour le cinquième de leur volume réel.
Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus
et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur
est propre.
Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l'extérieur.
Aucun transvasement ne doit y être effectué.
§
5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture
à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10000 kilogrammes.
Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé
par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
§ 6. Les quantités fixées aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus
peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation,
sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis
de la commission de sécurité.