ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article M 50 : Dépôts et réserves de produits dangereux intégrés dans les bâtiments accessibles au public

§ 1. Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1).

§ 2. A tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit être fait à l'abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).

§ 3. Le poids des hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes et des matières inflammables du 1er groupe, telles que définies à l'article R. 233-14 du code du travail, est limité à 2000 kilogrammes au total par exploitation et réparti dans un ou plusieurs locaux.
Ces locaux doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale chacune de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

§ 4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° CL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3000 litres par local ; les liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'étant toutefois comptés que pour le cinquième de leur volume réel.
Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.
Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l'extérieur. Aucun transvasement ne doit y être effectué.

§ 5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10000 kilogrammes.
Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
§ 6. Les quantités fixées aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation, sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.

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